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Géolocalisation décidée par le procureur de la République : une QPC renvoyée

Pénal - Procédure pénale
24/06/2021
Dans une décision du 9 juin 2021, la Cour de cassation a décidé de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles 230-32 et 230-33 du Code de procédure pénale qui permettent à une autorité chargée de diriger l’enquête et d’engager les poursuites à décider une mesure de géolocalisation sans le contrôle préalable d’une autorité extérieure.
Les dispositions des articles 230-32 et 230-33 du Code de procédure pénale permettent, dans le cadre d’une enquête de flagrance, d’une enquête préliminaire ou d’une procédure prévue aux articles 74 à 74-2, le recours à tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel d’une personne, à l’insu de celle-ci, d’un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, par décision du seul procureur de la République et sans contrôle préalable par une juridiction indépendante pour une durée maximale de quinze jours ou huit jours consécutifs selon les cas. Question : « le législateur a-t-il, d’une part, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée ainsi qu’aux droits de la défense et à un recours effectif et, d’autre part, méconnu sa propre compétence en affectant ces mêmes droits et libertés que la Constitution garantit » ?
 
La Cour de cassation note que ces dispositions ont déjà été déclarées conformes à la Constitution dans deux décisions du Conseil constitutionnel (Cons. constit., 25 mars 2014, n° 2014-693 DC et Cons. constit., 21 mars 2019, n° 2019-778 DC). Néanmoins, elle mentionne un arrêt rendu par la CJUE qui a jugé qu’une « décision autorisant une mesure de géolocalisation devait être prise par une autorité distincte de celle assurant la direction de l’enquête et l’engagement des poursuites dans la suite de la procédure, est susceptible de constituer un changement de circonstances » (CJUE, 2 mars 2021, H.K./Prokuratuur, C-746/18).
 
Conclusion : la Cour de cassation transmet la question au Conseil constitutionnel en ce que ces articles, qui autorisent une autorité chargée de diriger l’enquête et d’engager les poursuites à décider une mesure de géolocalisation sans le contrôle préalable d’une autorité extérieure, sont susceptibles de porter une atteinte excessive aux droits et aux libertés protégés par les articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
 
Réponse attendue du Conseil constitutionnel.

 
 
 
Source : Actualités du droit