Retour aux articles

La semaine de la procédure pénale

Pénal - Procédure pénale
25/05/2020
Présentation des dispositifs des derniers arrêts publiés au Bulletin criminel de la Cour de cassation, en procédure pénale.
Chambre de l’instruction de renvoi – étendue de sa saisine – annulation des actes et pièces
« M. A... X... et la société X... ont formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier, en date du 29 mars 2018, qui, sur renvoi après cassation (Crim, 14 novembre 2017, pourvoi n° 17-81.688), dans l’information suivie contre eux des chefs d’infractions au Code du travail et blanchiment, a prononcé sur une requête en annulation de pièces de la procédure.
L’URSSAF de Midi-Pyrénées, partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse, en date du 18 avril 2019, qui, sur saisine du juge d’instruction dans ladite information, a prononcé sur une requête en annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 3 juillet 2019, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi formé contre l’arrêt du 18 avril 2019.
Par ordonnance en date du 14 octobre 2019, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat des pourvois formés contre l’arrêt du 29 mars 2018 et a joint les pourvois.
 
A la suite d’un contrôle réalisé le 5 septembre 2012 dans les locaux de la société X..., par des agents de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), cette administration a adressé des rapports datés des 25 février 2013 et 2 avril 2014 au procureur de la République appelant son attention sur l’importance prise, dans cette entreprise de transport routier de marchandises, par le recours à la sous-traitance auprès de sociétés de pays d’Europe de l’Est.
Après que le procureur de la République eut ordonné une enquête, le président du tribunal de grande instance, saisi de sa requête, a autorisé par ordonnance en date du 13 novembre 2014, prise sur le fondement de l’article L. 8271-13 du Code du travail, une perquisition au sein des locaux professionnels de la société X..., qui a été réalisée le 26 novembre 2014.
Une information a ensuite été ouverte auprès du juge d’instruction de Toulouse, qui, le 25 mars 2016, a mis en examen la société X... et M. X... des chefs, notamment, de travail dissimulé, par dissimulation d’emplois salariés et d’activité, marchandage, blanchiment.
Sur requête en annulation des intéressés en date du 21 septembre 2016, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse a prononcé l’annulation de certaines pièces de la procédure par un arrêt du 23 février 2017.
Par ailleurs, le juge d’instruction avait émis trois commissions rogatoires internationales adressées en Bulgarie, Lettonie et Lituanie et datées des 1er, 3 et 11 décembre 2015, qui n’avaient pas été versées au dossier de la procédure. Ces actes et leurs pièces d’exécution, cotés D 9954 à D 10440, l’ont été le 23 août 2017.
Les personnes mises en examen ont formé un pourvoi contre l’arrêt du 23 février 2017, dont le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat. La chambre criminelle a cassé la décision déférée en toutes ses dispositions par arrêt du 14 novembre 2017, et renvoyé l’affaire à la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier.
Cet arrêt a de nouveau fait l’objet de pourvois de la part de M. X... et de la société éponyme, dont le président de la chambre criminelle n’a pas autorisé l’examen immédiat, par ordonnance du 29 juin 2018.
Par requête en date du 24 décembre 2018, le juge d’instruction a saisi la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse, primitivement saisie, aux fins que celle-ci statue sur la validité des cotes D 9954 à D 10440.
 
Sur le premier moyen proposé par M. X... et la société X... contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier du 29 mars 2018 ;
Aux termes de l’article 609-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, lorsque la Cour de cassation annule un arrêt de chambre de l’instruction statuant en matière de nullité, la compétence de la chambre de l’instruction de renvoi est limitée, sauf s’il en est décidé autrement, à la solution du contentieux qui a motivé sa saisine.
En application de l’article 174, alinéa 2, du même Code, il appartient à la chambre de l’instruction qui annule une pièce de procédure d’annuler également, au besoin d’office, ceux des actes postérieurs dont cette pièce est le support exclusif et nécessaire.
Il résulte de ces deux textes que la chambre de l’instruction de renvoi qui, prononçant sur la requête en nullité initialement soumise à la juridiction primitivement saisie, annule une pièce de procédure, doit procéder également aux annulations de conséquence qui s’imposent, peu important que les pièces concernées n’aient pas été, le cas échéant, versées au dossier soumis à la précédente juridiction.
 Il lui appartient en effet d’examiner le dossier dans l’état où il est mis à disposition des avocats des parties en application des dispositions de l’article 197, alinéa 3, du Code de procédure pénale.
Cet examen par la chambre de l’instruction de renvoi ne prive pas les parties, le témoin assisté ou le juge d’instruction du droit de soulever la nullité d’actes viciés en eux-même devant la chambre de l’instruction primitivement saisie dans le cadre d’une autre requête en nullité régulièrement déposée dans les conditions prévues par l’article 173 du Code de procédure pénale.
Après avoir constaté, dans les motifs de l’arrêt, l’irrégularité d’une ordonnance autorisant des perquisitions, et ordonné l’annulation par voie de conséquence ou la cancellation de diverses pièces jusqu’à la cote D 9225, la chambre de l’instruction a précisé, dans le dispositif de sa décision, avoir « vu le dossier de la procédure arrêtée à la cote D 10450 ».
Il résulte de ce qui précède que la chambre de l’instruction a examiné, comme elle le devait sous le seul angle des nullités de conséquence, et sans excéder l’étendue de sa saisine, le dossier de la procédure dans l’état où il se trouvait devant elle.
 
Sur le deuxième moyen proposé par M. X... et la société X... contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier du 29 mars 2018 ;
Les demandeurs ne sauraient reprocher à la chambre de l’instruction d’avoir procédé à des annulations et cancellations jusqu’à la seule cote D 9225, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s’assurer, par l’examen des pièces de la procédure, que les pièces cotées D 9954 à D 10440 ne trouvent pas un fondement exclusif et nécessaire dans les pièces annulées par ladite juridiction.
 
Sur le moyen relevé d’office contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse du 18 avril 2019, ce moyen ayant été évoqué au rapport ;
Vu les articles 174, alinéa 2, et 609-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale :
Il résulte de ces deux textes combinés qu’après que la juridiction de renvoi a annulé les pièces de procédure selon ce que commande la solution du litige dont elle est saisie, la chambre de l’instruction primitivement saisie ne peut, à l’occasion de l’examen d’une nouvelle requête en nullité, prononcer sans excéder ses pouvoirs l’annulation de pièces au motif qu’elles trouveraient leur fondement exclusif et nécessaire dans des pièces annulées par la cour de renvoi.
Elle a en revanche le pouvoir soit d’annuler des actes viciés en eux-mêmes, quand bien même les pièces concernées auraient été, le cas échéant, versées au dossier soumis à la juridiction de renvoi, lorsque les lesdites nullités sont étrangères à la solution du contentieux dont la juridiction de renvoi était saisie, soit de prononcer la nullité de pièces qui n’avaient pas encore été versées au dossier de cette juridiction de renvoi, mais ont les actes initialement annulés par celle-ci comme fondement nécessaires et exclusif.
Saisie de la requête du juge d’instruction aux fins que celle-ci statue sur la validité des cotes D 9954 à D 10440, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse retient que les commissions rogatoires internationales et leurs pièces d’exécution ont pour support nécessaire des pièces annulées par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier.
En faisant droit à la requête du juge d’instruction tendant à voir étendre par voie de conséquence aux pièces cotées D 9954 à D 10440, l’annulation des actes et pièces prononcée par l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier du 29 mars 2018 statuant sur renvoi après cassation, la chambre de l’instruction a excédé ses pouvoirs.
Il en résulte que l’arrêt devra être annulé sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens de cassation proposés par l’URSSAF de Midi-Pyrénées.
N’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond, la cassation aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l’article L.411-3 du Code de l’organisation judiciaire ».
Cass. crim., 19 mai 2020, n° 19-83.339 et 18-82.844, P+B+I *
 
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 25 juin 2020.
 
Source : Actualités du droit