Retour aux articles

Retraites des fonctionnaires : rappels sur la prise en compte d’un détachement en catégorie active

Public - Droit public général
20/10/2021
Lorsqu’un agent exerçant un emploi de catégorie sédentaire a été détaché sur un emploi de catégorie active, il convient de prendre en compte les fonctions effectivement exercées dans le cadre du détachement pour le calcul des années d’exercice ouvrant droit à une retraite anticipée. Le Conseil d’État a rappelé ce principe dans une décision du 11 octobre 2021.
Une fonctionnaire exerçant un emploi de contrôleur au sein du ministère des Postes, Télégraphes et Téléphones avait été reçue au concours d’institutrice et placée en détachement avant d’être titularisée, puis d’être nommée professeure des écoles. Elle avait ensuite déposé une demande de départ anticipé à la retraite sur le fondement de l’article 24, I du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui prévoit un départ anticipé si le fonctionnaire « a accompli au moins au moins quinze ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active ». Elle s’était vu opposer un refus au motif que la période de détachement ne pouvait pas être considérée comme accomplie en catégorie active.
 
Le Conseil d’État rappelle dans son arrêt du 11 octobre 2021 (CE, 11 oct. 2021, n° 443879) que les dispositions encadrant le détachement (L. n° 84-16, 11 janv. 1984, art. 45) prévoient que le fonctionnaire détaché continue à bénéficier des droits à la retraite de son corps d’origine. Il est également prévu qu’il est « soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement ».
 
Le Conseil rappelle également que la « possibilité de liquidation anticipée de la pension en cas d'accomplissement de quinze années de services dans des emplois classés dans la catégorie active » a pour but « de tenir compte du risque particulier ou des fatigues exceptionnelles que présentent certains emplois ». Reprenant une solution déjà affirmée par le passé (voir notamment CE, 30 sept. 2019, n° 414329, Retraites : précisions sur les emplois de catégorie active en période de détachement), il annonce que « les services accomplis par un fonctionnaire en détachement dans un emploi classé dans la catégorie active qui exerce effectivement des fonctions correspondant à cet emploi doivent être pris en compte au titre de cet article, quelles que soient les fonctions qu'il exerçait ou qu'il avait vocation à exercer dans son corps d'origine ».
 
En l’espèce, le Conseil d’État rappelle que la requérante avait été placée en détachement sur un emploi de catégorie active, et qu’il n’est pas contesté qu’elle avait effectivement exercé, pendant cette période, les fonctions correspondant à cet emploi d’institutrice. Il déclare que cette période de détachement doit être prise en compte dans le calcul de la durée d’emploi de catégorie active au même titre que l’emploi d’institutrice exercé à la suite de la période de détachement.
 
Le classement en catégorie active concerne les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La classification des emplois en catégorie active résulte d'un arrêté interministériel de classement, ou d'une décision de rattachement.
Tout emploi non désigné par un arrêté interministériel ou par une décision de rattachement est réputé être en catégorie sédentaire.
 
Pour des développements sur la classification des emplois en catégorie active ou sédentaire dans la Fonction publique territoriale, v. Le Lamy Fonction publique territoriale n° 715-22 et s.
Source : Actualités du droit