Retour aux articles

Mise en disponibilité : l’agent dispose-t-il d’un droit à la réintégration ?

Public - Droit public général
26/10/2021
Dans un arrêt rendu le 22 octobre 2021, le Conseil d’État a déclaré qu’un agent placé en disponibilité pour convenances personnelles avait le droit d’obtenir sa réintégration sous réserve de la vacance d’un emploi correspondant à son grade. Les postes vacants doivent lui être proposés dans un délai raisonnable.
Un agent territorial placé en disponibilité pour convenances personnelles avait sollicité sa réintégration au bout de neuf années, au 1er octobre 2012. Son employeur l’avait maintenu en disponibilité au motif qu’aucun poste correspondant à son grade n’était vacant. Sept postes lui avaient ensuite été proposés, dont le premier au 8 avril 2013, et il avait finalement été réintégré. L’agent demande la condamnation de son employeur, la communauté d’agglomération du Muretain, à lui verser une indemnité en réparation des préjudices financier et moral liés à sa réintégration tardive ainsi qu’au retard dans le versement de l’allocation de retour à l’emploi.
 
Dans son arrêt du 22 octobre 2021 (CE, 22 oct. 2021, n° 442162), le Conseil d’État rappelle les termes de l’article 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 : « le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d'emplois d'origine trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité ». Le même article prévoit que « le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 […] ».
 
Il en résulte, selon la Haute cour « que le fonctionnaire mis en disponibilité pour convenances personnelles a le droit, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, d'obtenir sa réintégration à l'issue d'une période de disponibilité ». Elle précise que si ces textes n’imposent pas de délai pour la réintégration, « celle-ci doit intervenir, en fonction des vacances d'emplois qui se produisent, dans un délai raisonnable ». Elle ajoute que si la collectivité « n'est pas en mesure de […] proposer [à l’agent] un emploi correspondant à son grade à la date à laquelle la réintégration est demandée, elle doit saisir, sauf réintégration possible à bref délai, le centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion local afin qu'il lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade ».
 
En l’espèce, le Conseil constate qu’entre la date à laquelle la réintégration a été demandée et la première proposition de poste, douze emplois correspondant au grade de l’agent avaient été déclarés vacants. De plus, l’employeur n’a pas saisi le centre de gestion, alors qu’il estimait ne pas être en mesure de proposer un poste correspondant au grade de l’agent. Pour le Conseil, la cour d’appel :
  • a dénaturé les pièces du dossier estimant que la réintégration avait été faite dans un délai raisonnable ;
  • a commis une erreur de droit en jugeant que l’employeur n’avait pas commis de faute en ne saisissant pas le centre de gestion.
 
En cas de demande de réintégration avant l’expiration de la période de disponibilité, l’employeur doit :
  • proposer à l’agent les emplois vacants correspondant à son grade ;
  • si aucun emploi correspondant au grade de l’agent n’est vacant, saisir le CNFPT ou le centre de gestion.
 
Sur la position de disponibilité dans la Fonction publique territoriale, voir Le Lamy Fonction publique territoriale nos 310-220 et suivants.
Source : Actualités du droit