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Reprise d’activité d’une personne privée par une personne publique : précisions sur la rémunération

Public - Droit public général
05/07/2022
Dans un arrêt rendu le 1er juillet 2022 mentionné aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’État apporte des précisions sur le calcul de la rémunération à prendre en compte en cas de transfert d’activité et de contrats d’une personne privée à une personne publique. Les rémunérations doivent être comparées en prenant en considération, pour leurs montants bruts, les salaires ainsi que les primes éventuellement accordées à l'agent et liées à l'exercice normal des fonctions.
Une salariée d’une association dont les activités ont été reprises par le CCAS d’une commune, et qui a vu son contrat de travail repris par cette commune, demande la modification d’une clause du contrat relative à la rémunération. Le contrat prévoyait une rémunération calculée sur la base du 8ème échelon du grade d’adjoint d’animation de deuxième classe, et l’agente souhaitait obtenir un reclassement à un indice majoré supérieur.
 
Reprise des clauses substantielles du contrat
 
Le Conseil d’État, dans son arrêt du 1er juillet (CE, 1er juillet 2022, n° 444792, Lebon T.),  statue après renvoi d’un premier pourvoi à la cour administrative d’appel, et rappelle les termes de l’article L. 1224-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : en cas de transfert d’une activité à une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, le contrat « reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération », sauf si elles sont contraires aux conditions générales de rémunération et d’emploi des agents de la personne publique.
 
Pour le Conseil, qui rappelle un principe déjà énoncé par le passé (CE, 25 juill. 2013, n° 355804), il résulte de ces dispositions que « le législateur n'a pas entendu autoriser la personne publique concernée à proposer aux intéressés une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient auparavant au seul motif que celle-ci dépasserait, à niveaux de responsabilité et de qualification équivalents, celle des agents en fonctions dans l'organisme d'accueil à la date du transfert ».
 
Toutefois, « ces dispositions font obstacle à ce que soient reprises […] des clauses impliquant une rémunération dont le niveau, même corrigé de l'ancienneté, excèderait manifestement celui que prévoient les règles générales fixées, le cas échéant, pour la rémunération de ses agents non titulaires ».

Rémunération n’excédant pas celle des agents de l’État exerçant des fonctions analogues
 
Le Conseil déclare également que la reprise de la rémunération antérieure n'est « possible que si elle peut être regardée comme n'excédant pas manifestement la rémunération que, dans le droit commun, il appartiendrait à l'autorité administrative compétente de fixer, sous le contrôle du juge, en tenant compte, notamment, des fonctions occupées par l'agent non titulaire, de sa qualification et de la rémunération des agents de l'État de qualification équivalente exerçant des fonctions analogues ».
 
Il donne le mode d’emploi permettant de vérifier l’équivalence des rémunérations : il convient de prendre en compte les salaires et primes, qui correspondent à « toutes les primes et indemnités qui, au moment de la reprise d'activité par une personne publique, lui étaient versées par son employeur à échéances régulières, y compris celles qui, à l'instar des primes d'ancienneté ou de déroulement de carrière, ne rémunèrent pas directement la prestation de travail ».
 
Pour la nouvelle rémunération, doivent être prises en considération les primes fixes et les primes variables, ces dernières devant « être prises en compte, eu égard aux modalités de leur détermination, pour leur montant de référence ou tout autre montant servant de base aux modulations individuelles, tel que ce montant est arrêté par la collectivité concernée dans le cadre du régime qui les détermine ».
 
Prise en compte des primes fixes et variables
 
En l’espèce, la cour administrative d’appel avait jugé « qu'eu égard à leur nature de primes accordées à l'agent et liées à l'exercice normal des fonctions, les montants de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures et de l'indemnité d'administration et de technicité, perçues par l'intéressée à compter de son recrutement par le centre communal d'action sociale de la commune d'Hyères, devaient être intégrés dans la rémunération résultant du nouveau contrat de droit public », et en a déduit que l’agente percevait une rémunération brute d’un montant équivalent à son ancienne rémunération. Pour le Conseil, la cour n’a pas commis d’erreur de droit.
 
Le Conseil d'État limite ici son contrôle à l’absence de dénaturation du caractère équivalent de la nouvelle rémunération de l’agent et de son ancienne rémunération en qualité de salariée de droit privé.
Source : Actualités du droit