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La semaine de la procédure pénale

Pénal - Procédure pénale
24/04/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin criminel de la Cour de cassation, en procédure pénale, la semaine du 15 avril 2019.
QPC – JLD – opérations prévues par l’article 76 alinéa 4 du Code de procédure pénale – délai
« La question prioritaire de constitutionnalité tend à faire juger que, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi no 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, l’article 76, alinéa 4, du Code de procédure pénale qui prévoit la possibilité de perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens sans l'assentiment exprès de la personne, ordonnées par le juge des libertés et de la détention est contraire à l'article 16 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce qu'il ne prévoit pas de délai dans lequel doivent se dérouler ces opérations ;
La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ;
Qu’en effet, le juge des libertés et de la détention doit motiver sa décision de façon concrète au regard des éléments de fait et de droit et justifier de la nécessité et de la proportionnalité des mesures autorisées ;
Que les opérations sont non seulement décidées par le juge des libertés et de la détention, mais doivent être effectuées sous son contrôle, le juge pouvant se déplacer sur les lieux en vue de veiller au respect des dispositions légales ;
Que le juge des libertés et de la détention tire ainsi du contrôle effectif que lui confèrent les dispositions de l’article 76, alinéa 4 du Code de procédure pénale, celui de fixer le délai dans lequel la mesure qu’il autorise doit être exécutée ;
Qu’enfin, ces dispositions ne s'opposent pas à ce que la personne concernée saisisse le juge d'une requête en nullité tirée de la tardiveté des opérations de perquisition, si elle démontre qu'elles n'étaient plus nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions en cause »
 Cass. crim., 9 avr. 2019,19-90.010, P+B+I*
 
CRPC – non acceptation des peines proposées – absence d’homologation de la proposition du Procureur de la république
« En statuant ainsi, et dès lors que l'alinéa 2 de l'article 495-14 du Code de procédure pénale n'interdit de faire état de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité que lorsque la personne n'a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le magistrat compétent n’a pas homologué la proposition du procureur de la République, la cour d'appel, qui n'a procédé à aucune requalification des faits objet de la poursuite, a justifié sa décision »
 Cass. crim., 16 avr. 2019,18-83.059, P+B+I*
 
Impartialité – président de cour d’assises – interrogatoire prévu par l’article 272 du Code de procédure pénale
« Vu les articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et 272 du Code de procédure pénale ;
Méconnaît le droit à un procès équitable le fait que le président de la cour d’assises ayant condamné l’accusé en première instance procède à l’interrogatoire, prévu par l’article 272 du Code de procédure pénale, préalable au procès devant la cour d’assises statuant en appel, dès lors qu’au cours de cet interrogatoire, l’accusé, fût-il assisté d’un avocat, a la faculté de faire des déclarations spontanées sur le fond qui seront recueillies par procès-verbal, et de se désister de son appel ;
Il résulte du procès-verbal des débats et des pièces de procédure dont la Cour de cassation a le contrôle que Monsieur X a interjeté appel de l’arrêt rendu le 29 novembre 2016 par la cour d’assises de la Sarthe qui l’a condamné à la peine de douze années de réclusion criminelle des chefs de viols et délits connexes ; que le ministère public et les parties civiles ont également relevé appel de cette décision ;
Dans la perspective de sa comparution, à compter du 23 avril 2018, devant la cour d’assises du Maine-et-Loire, désignée pour statuer en appel, Monsieur X a fait l’objet, le 19 décembre 2017, en présence de son avocat, de l’interrogatoire préalable prévu par l’article 272 du Code de procédure pénale ; qu’il a été procédé à cette formalité substantielle non pas par le magistrat désigné pour présider la cour d’assises à la date du 23 avril 2018, ce dernier étant indisponible, ni par l’un de ses assesseurs, ceux-ci n’étant pas encore désignés, mais par le président de la dernière session de l’année 2017 ; que, toutefois, ce magistrat était également celui qui avait présidé la cour d’assises de la Sarthe ayant condamné Monsieur X en première instance ;
L’avocat de l’accusé a sollicité, par conclusions déposées le 19 avril 2018 et confirmées in limine litis, le renvoi du procès en invoquant la nullité de l’interrogatoire préalable, celui-ci ayant été effectué par le président de la cour d’assises ayant condamné l’accusé en première instance ;
Que par arrêt du 23 avril 2018, la cour a rejeté la demande de renvoi en retenant que l’interrogatoire préalable n’entrait pas dans le champ d’application des incompatibilités prévues par l’article 253 du Code de procédure pénale, et qu’au surplus cet interrogatoire ne portait pas atteinte à l’impartialité de la cour ;
Mais en prononçant ainsi, la cour a méconnu le principe ci-dessus énoncé ; que dès lors la cassation est encourue »
 Cass. crim., 17 avr. 2019,18-83.201, P+B+I*
 
Juridiction compétente – détermination – jour du dépôt de la requête modificative du contrôle judiciaire
« Mais en se déterminant ainsi, alors que la détermination de la juridiction compétente s’apprécie au jour du dépôt de la requête modificative du contrôle judiciaire, et qu’à cette date, l’ordonnance de renvoi n’était pas définitive et aucune autre juridiction n’était saisie, la chambre de l’instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus rappelés »
 Cass. crim., 17 avr. 2019,19-80.950, P+B+I*

JLD – saisies versées sur le compte bancaire – respect des garanties prévues par l’article 706-154 du Code de procédure pénale
« Le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention qui a ordonné la saisie de sommes versées sur le compte bancaire, et non maintenu la saisie effectuée par l'officier de police judiciaire, dès lors que cette décision a été prise dans le respect des garanties prévues par l'article 706-154 du Code de procédure pénale, et que ces décisions maintenant ou ordonnant la saisie ont l'une et l'autre pour objet et pour effet de rendre indisponible le bien saisi »
 Cass. crim., 17 avr. 2019,18-84.057, P+B+I*
 
 *Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 22 mai 2019.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Actualités du droit