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Fixation de la créance et des modalités de poursuites de la procédure de saisie immobilière : pas de renvoi au JEX

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
21/05/2019
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise que, conformément à l’effet dévolutif de l’appel, les juges du fond doivent se prononcer sur la fixation du montant de la créance du poursuivant ainsi que sur les modalités de poursuites de la procédure de saisie immobilière.
À la suite d’une procédure de saisie immobilière engagée par une banque à l’encontre d’une société, un juge de l’exécution (JEX) accueille la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de la banque. La saisie immobilière est annulée et le juge ordonne sa mainlevée. L’arrêt d’appel du 7 avril 2016 confirmant le jugement d’orientation est cassé en toutes ses dispositions ; la banque saisit alors la cour d’appel de renvoi.

Cette dernière rejette la fin de non-recevoir tirée sur la prescription du commandement de payer valant saisie immobilière, déclare irrecevable la contestation relative à l’absence d’exigibilité de la dette et rejette la demande de déchéance au droit des intérêts. Les juges du fond déclarent la créance liquide, exigible et certaine en vertu d’un titre exécutoire. L’affaire est renvoyée devant le juge de l’exécution afin que soit fixé le montant de la créance de la banque et déterminées les modalités de la vente de l’immeuble objet de la saisie.

La Haute juridiction, au visa des articles R. 322-15, R. 322-18 et R. 322-20 du Code des procédures civiles d’exécution, censure partiellement les juges du fond et rappelle que la mainlevée du jugement d’orientation ayant été prononcée, il incombe à la cour d’appel saisie sur renvoi de « déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée, et de mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant ». Dès lors, le renvoi de l’affaire devant le juge de l’exécution n’a pas lieu d’être. En effet, la cour d’appel de renvoi est saisie de l’ensemble du litige et ce, conformément aux dispositions de l’article 562 du Code de procédure civile.
Source : Actualités du droit