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Chambre de l’instruction – renvoi devant une cour d’assises – absence d’information du droit de se taire
« Vu l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Il se déduit de cette disposition que la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction, saisie de l'appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction la renvoyant devant une cour d'assises, doit être informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer l'intéressé du droit de se taire lui fait nécessairement grief ;
Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Monsieur X a relevé appel de l’ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d’instruction ; qu’ayant comparu à l’audience de la chambre de l’instruction lors de laquelle son recours a été examiné, il n’a pas été informé, à l’ouverture des débats devant cette juridiction, des droits précités ;
Mais en statuant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu le principe ci-dessus énoncé »
Cass. crim., 14 mai. 2019, 19-81.408, P+B+I*
Mandat européen – incident d’exécution – chambre de l’instruction
« Que, d’autre part, la décision de remise étant définitive, il n'y avait pas lieu pour la chambre de l'instruction, statuant sur un incident d’exécution sur le fondement des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, de procéder aux formalités prévues par les autres dispositions du dit Code relatives au mandat d’arrêt européen »
Cass. crim., 14 mai. 2019, 19-82.833, P+B+I*
Peine – motifs propres à justifier la décision – absence
« Vu les articles 132-1, 132-20, alinéa 2, du Code pénal, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale ;
En matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ;
Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Pour condamner Monsieur X à 10 000 euros d’amende, l’arrêt retient, après avoir fait état des antécédents judiciaires de l’intéressé et relevé que ses ressources s’élèvent à 2 000 euros par mois, qu’il y a lieu d’ajouter cette peine à la confiscation ordonnée ; Mais en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur la gravité des faits, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision »
Cass. crim., 15 mai. 2019, 18-84.494, P+B+I*
Chambre de l’instruction – motifs propres à justifier la décision – absence
« Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence
(…) Mais en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions des mis en cause qui faisaient valoir que, la partie civile étant irrecevable à se constituer, son appel était également irrecevable, de sorte qu’en l’absence d’appel du ministère public contre l’ordonnance de non lieu celle-ci était devenue définitive, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision »
Cass. crim., 15 mai. 2019, 19-81.531, P+B+I*
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 20 juin 2019.
La semaine de la procédure pénale
Pénal - Procédure pénale
21/05/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin criminel de la Cour de cassation, en procédure pénale, la semaine du 13 mai 2019.
« Vu l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Il se déduit de cette disposition que la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction, saisie de l'appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction la renvoyant devant une cour d'assises, doit être informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer l'intéressé du droit de se taire lui fait nécessairement grief ;
Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Monsieur X a relevé appel de l’ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d’instruction ; qu’ayant comparu à l’audience de la chambre de l’instruction lors de laquelle son recours a été examiné, il n’a pas été informé, à l’ouverture des débats devant cette juridiction, des droits précités ;
Mais en statuant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu le principe ci-dessus énoncé »
Cass. crim., 14 mai. 2019, 19-81.408, P+B+I*
Mandat européen – incident d’exécution – chambre de l’instruction
« Que, d’autre part, la décision de remise étant définitive, il n'y avait pas lieu pour la chambre de l'instruction, statuant sur un incident d’exécution sur le fondement des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, de procéder aux formalités prévues par les autres dispositions du dit Code relatives au mandat d’arrêt européen »
Cass. crim., 14 mai. 2019, 19-82.833, P+B+I*
Peine – motifs propres à justifier la décision – absence
« Vu les articles 132-1, 132-20, alinéa 2, du Code pénal, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale ;
En matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ;
Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Pour condamner Monsieur X à 10 000 euros d’amende, l’arrêt retient, après avoir fait état des antécédents judiciaires de l’intéressé et relevé que ses ressources s’élèvent à 2 000 euros par mois, qu’il y a lieu d’ajouter cette peine à la confiscation ordonnée ; Mais en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur la gravité des faits, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision »
Cass. crim., 15 mai. 2019, 18-84.494, P+B+I*
Chambre de l’instruction – motifs propres à justifier la décision – absence
« Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence
(…) Mais en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions des mis en cause qui faisaient valoir que, la partie civile étant irrecevable à se constituer, son appel était également irrecevable, de sorte qu’en l’absence d’appel du ministère public contre l’ordonnance de non lieu celle-ci était devenue définitive, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision »
Cass. crim., 15 mai. 2019, 19-81.531, P+B+I*
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 20 juin 2019.
Source : Actualités du droit