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Dispositions à cause de mort et protection du logement familial

Civil - Personnes et famille/patrimoine
27/05/2019
Le régime de protection du logement familial institué par l'article 215, alinéa 3 du Code civil s’applique uniquement pendant la durée du mariage. 
« Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissou» (C. civ., art. 215, al. 3).

C'est sur le fondement de ce texte qu'une veuve a introduit moins d’un an après le décès de son époux une instance en annulation de la donation de la nue-propriété d'une maison composant le logement familial faite par son défunt époux à ses enfants nés d'une précédente union.

Les juges du fond ont considéré, qu'en l'espèce, la donation constituait un acte de disposition des droits par lesquels est assuré le logement de la famille au sens de l’article 215, alinéa 3, du Code civil, de sorte que l’absence de mention du consentement de l’épouse dans l’acte authentique justifiait son annulation.

Un pourvoi est formé contre cette décision. Devant la Cour de cassation, les enfants du de cujus font valoir que l’acte de donation n’a pas eu pour effet de priver l’épouse de leur père de ses droits de jouissance ou d'occupation sur le logement de la famille pendant la durée du mariage, et que leur père était libre de disposer comme bon lui semblait de ses biens à cause de mort.

La Cour de cassation approuve leur raisonnement. Elle rapelle que les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille. Toutefois, la Cour précise que cette règle, qui procède de l’obligation de communauté de vie des époux, ne protège le logement familial que pendant le mariage. Ainsi, en statuant de la sorte alors que la donation litigieuse n’avait pas porté atteinte à l’usage et à la jouissance du logement familial par l'épouse pendant le mariage, la cour d’appel a violé l'article 215, alinéa 3, du Code civil.
Source : Actualités du droit