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Réfugiés palestiniens : l’Assemblée du Conseil d’État précise les conditions d’admission au statut d’apatride

Civil - Personnes et famille/patrimoine
10/01/2020
L’Assemblée du Conseil d’État présente les cas dans lesquels, un réfugié palestinien qui se trouve en dehors de la zone d'activité de l'UNRWA, ne bénéficie plus effectivement de la protection ou de l'assistance de cet Office et peut accéder au statut d’apatride.
Une ressortissante palestinienne née dans un camp de réfugiés au Liban, entrée régulièrement en France en 2015, sous couvert d’un document de voyage délivré pour les réfugiés palestiniens par les autorités libanaises, a sollicité le statut d’apatride auprès de l’OFPRA, en application de l’article L. 812-1 du Ceseda. À la suite du refus de l’Office, la requérante a saisi le juge administratif qui a annulé la décision pour excès de pouvoir. L’OFPRA se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la CAA de Paris.
L’Assemblée du Conseil d’État rappelle les conditions établies par l’article L. 812-1 du Ceseda pour accéder à la qualité d’apatride, notamment au regard de la Convention de New-York du 28 septembre 1954.
 
L’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) qui a été créé par la résolution n° 302 de l’Assemblée générale des Nations Unies, rappelle le Conseil d’État, a pour objectif d’apporter un secours direct aux " réfugiés de Palestine " se trouvant sur l'un des États ou des territoires relevant de son champ d'intervention géographique, à savoir le Liban, la Syrie, la Jordanie, la Cisjordanie et la bande de Gaza. L’assistance apportée par l’UNRWA à toute personne résidant habituellement dans l’un des États ou territoires situés dans la zone d’intervention de cet organisme, équivaut à la reconnaissance des droits garantis aux apatrides par la Convention de New-York de 1954, notamment la protection juridique qu'un État doit en principe accorder à ses ressortissants. Et l’Assemblée du Conseil d’État considérait déjà en 2006 « qu'une personne se trouvant en dehors de la zone où l'UNRWA exerce son activité ne peut plus bénéficier de l'assistance ou de la protection de ce dernier et est, par suite, susceptible de bénéficier du régime de la convention de 1954 » (CE, 22 nov. 2006, n° 277373).
C’est donc dans l’hypothèse où le réfugié palestinien perd le bénéfice effectif de l’assistance et la protection de l’UNRWA et qu’aucun État ne le reconnait comme l’un de ses ressortissants en vertu de sa législation, qu’il peut demander le statut d’apatride, en application de l’article L. 812-1 du Ceseda.
 
Et, la Haute juridiction administrative précise dans cet arrêt, les quatre hypothèses pour lesquelles un réfugié palestinien ne bénéficie plus de la protection de l’UNRWA :
- une menace grave pour sa sécurité a contraint un réfugié palestinien à quitter l'État ou le territoire situé dans la zone d'intervention de l'UNRWA dans lequel il avait sa résidence habituelle,
- la menace, apparue après le départ de l'intéressé, fait également obstacle à son retour sur place,
- pour des motifs indépendants de sa volonté, étrangers à l'existence d'une menace pour sa sécurité, un réfugié palestinien se trouve dans l'impossibilité de regagner l'État ou le territoire dans lequel il avait sa résidence habituelle,
- le réfugié palestinien qui possède en France des liens familiaux ou des liens personnels.
 
La CAA de Paris qui s’est attachée uniquement au fait que la requérante n’avait pas de nationalité et ne bénéficiait plus de la protection de l’UNRWA pour considérer que la décision de l’OFPRA était entachée d’illégalité, a commis une erreur de droit. En effet, la juridiction administrative d'appel n’a pas vérifié si l’intéressée répondait à l’une des quatre hypothèses excluant la protection de l’organisme des Nations Unies.
Source : Actualités du droit