Retour aux articles

Groupe familial : plus-value sur cession de titres et droit à abattement

Civil - Fiscalité des particuliers
26/06/2020
Le Conseil d’État rappelle à l’administration fiscale l’interprétation du dispositif d’abattement pour durée de détention pour l’imposition de plus-value de cession de titres qu’elle a donnée dans l’une de ses instructions.
À la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de l'abattement pour durée de détention (CGI, art. 150-0 D ter) dont M. et Mme B. s'étaient prévalus pour l'imposition de la plus-value résultant de la cession des titres de société que détenait Mme B.... Leur demande de décharge des cotisations supplémentaires et des pénalités correspondantes y afférentes a été rejeté par le tribunal administratif (TA), décision confirmée en appel. Le Conseil d'État a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi formé par M. et Mme B. en tant qu'il s'est prononcé sur la fraction des impositions supplémentaires relatives à la plus-value de cession réalisée par Mme B. et les majorations correspondantes.

Le Conseil d’État rappelle l'instruction du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique selon laquelle « Il est toutefois admis que les dispositions de l'article 150-0 D ter s'appliquent également aux gains nets de cession de titres de sociétés réalisés par certains ou par tous les autres membres du groupe familial, lorsque les conditions suivantes sont remplies : (...) - en cas de cession à une entreprise, les autres membres du groupe familial ne doivent pas détenir, directement ou indirectement, de participation (droits de vote ou droits financiers) dans la société cessionnaire ; (...) » (BOFiP, 5-C-1-07, 22 janv. 2007, n° 143). Il résulte des termes même de cette instruction que la condition tenant à l'absence de participation dans la société cessionnaire concerne les seuls membres du groupe familial qui cèdent leurs parts le même jour que le cédant qui entend se prévaloir de l'abattement prévu par l'article 150-0 D ter précité.
 
La cour, pour rejeter la demande de M. et Mme B., avait estimé que la circonstance que le frère de Mme B. détenait des parts dans la société à laquelle Mme B. avait cédé l'intégralité de ses parts, faisait obstacle à ce qu'elle puisse prétendre au bénéfice de l'instruction précitée. Or, cette instruction exige seulement que les membres cédants du groupe familial ne détiennent aucune part dans la société cessionnaire. Et le frère de Mme B. n'avait cédé aucune des parts qu'il détenait dans la société. La cour administrative d'appel a donc commis une erreur de droit.
 
Aux termes des articles 80 A du livre des procédures fiscales et 150-0 D ter du code général des impôts (LPF, art. L. 80 A et CGI, art. 150-0 D ter), dans leur rédaction applicable à l'année d'imposition en litige et de ce qui précède, M. et Mme B. sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt.

Mme B. ne détenait aucun titre dans la société cessionnaire, que ce soit directement ou indirectement, et aucun des autres membres du groupe familial ayant cédé leurs titres de la société le même jour qu'elle, n'en détenait. Elle remplit les autres conditions prévues par le paragraphe 143 de l'instruction précitée pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 150-0 D ter du CGI.

La demande des contribuables tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis du fait de la plus-value de cession de parts réalisée par Mme B. aurait dû être reçue par le TA.
Source : Actualités du droit